Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.962

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° V 15-20.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme R... E...,

2°/ M. N... E...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sacilor Lormines, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. G... Q...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sacilor Lormines, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme et M. E...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les actions engagées le 28 juin 2011 par les exposants étaient prescrites et de les avoir déclaré irrecevables en leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur C... E..., le 28 août 2006 et la décision d'imputation du décès à la maladie est intervenue le 20 septembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que Madame R... E... et Monsieur N... E... ont saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société Sacilor Lormines, le 3 janvier 2011, puis l'ont fait convoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, faute de conciliation, le 28 juin 2011 ; qu'un délai de plus de quatre ans s'est ainsi écoulé entre le 28 août 2006, voire le 20 septembre 2006 et le 3 janvier 2011 ; que les appelants prétendent que la lettre du 8 octobre 2007 de Madame R... E... saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville du 10 septembre 2007, constituant leur pièce n°4, a interrompu le délai de prescription qui n'a recommencé à courir que le 28 mai 2010, date du prononcé du jugement dudit tribunal ; qu'il ressort du dossier que Madame R... E... a contesté le point de départ de la rente qui lui a été attribuée ainsi qu'à ses enfants à compter du 11 mai 2006 par décisions de la Caisse du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une réclamation à ce titre; que la commission de recours amiable a, le 10 septembre 2007, confirmé que les rentes ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du 11 mai 2006 ( cf. mentions page 2 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 28 mai 2010); que Madame R... E... a alors formé un recours contentieux, par lettre du 8 octobre 2007 ; que cette action visant à la contestation du point de départ des rentes d'ayants droit, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans édictée par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que cet article dispose qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'e