Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-12.505
Textes visés
- Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1022 FS-P+B
Pourvoi n° C 15-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gaumont animation, société anonyme, venant aux droits de la société Alphanim, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de URSSAF Paris région parisienne, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Agessa, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse du Régime social des indépendants (RSI) des professions libérales Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. S... V..., domicilié [...] ,
7°/ à M. F... T..., domicilié chez Q..., [...] ,
8°/ à M. O... J..., domicilié [...] ,
9°/ au Syndicat des producteurs de films d'animation (SFPA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Laurans, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Gaumont animation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, un redressement puis une mise en demeure, la société Alphanim aux droits de laquelle vient la société Gaumont animation (la société), a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable de cet organisme ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 8 avril 2011, une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur des cotisations ; qu'il résulte de l'article R. 142-1 que les réclamations formées contre les décisions des organismes de recouvrement sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable, saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'ainsi qu'en dispose l'article R. 142-18, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs selon l'article R. 133-3 du même code, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 "si la mise en demeure ...reste sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai prescrit, cette mise en demeure ne peut être considérée comme "restée sans effet" au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le directeur de l'organisme créancier n'est pas fondé à décerner une contrainte pour une créance qui n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 10 décembre 2010, la société Alphanim a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2011 puis, à