Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.390

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1244-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1023 FS-P+B+I Pourvoi n° Z 15-18.390 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) SICC Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Laurans, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 juin 2014), rendu en dernier ressort, que M. [U] a formé, devant une juridiction de sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse RSI) en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que l'intéressé tout en contestant le montant des sommes dues, demande un délai de paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. [U] demandait, le tribunal a violé les articles D. 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil ; Mais attendu que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ; Et attendu que le jugement retient que pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent ; Que de ces énonciations, le tribunal a exactement déduit que la demande de délais formée par le cotisant était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Occhipinti ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la caisse RSI à M. [U] et d'AVOIR condamné celui-ci à verser à la caisse une somme de 3.901 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'absence de M. [U] [X] aux débats n'est pas un obstacle à l'examen de son opposition. Sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. L'opposition formée par M. [U] [X] conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est recevable. Aux termes de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, "dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le dé