Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-18.079

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1024 F-P+B

Pourvoi n° M 15-18.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] ([...]), société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , prise en son site [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2015) qu'après un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Charente, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF) a notifié à la société [...] (la société) une lettre d'observations portant réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, de sommes versées par l'association [...] au bénéfice des enfants des salariés au titre, d'une part, de bourses d'études, d'autre part, de comptes bancaires ( dit "compte dotal") pouvant être débloqués à leur majorité, puis une mise en demeure le 21 décembre 2011 de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des sommes versées au "compte dotal", alors, selon le moyen :

1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les versements annuels effectués par l'Institut social [...] sur le compte dotal étaient opérés au bénéfice non des salariés de la société [...] , mais de leurs enfants, qui avaient vocation à en bénéficier après leur majorité ; qu'en retenant, pour considérer qu'elles devaient être soumises à cotisations, qu'il était "indifférent que les sommes qui y sont abondées soient versées non au salarié mais à son enfant à l'occasion de ses 19 ans, dès lors que c'est bien à l'occasion de la relation de travail entre société [...] et son salarié que cette somme est versée à son enfant lors de ses 19 ans", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé ;

2°/ qu'en ajoutant, s'agissant du compte dotal, que "de même il importe peu que les sommes figurant au compte dotal soient versées par l'[...] et non par la société dès lors que c'est le financement par l'employeur de cette association qui donne lieu au redressement", quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt et du jugement et des écritures des parties que le redressement portait sur les sommes versées par l'[...] sur le compte dotal et non sur le financement de l'[...] par la société [...] , la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ; qu'il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçus par l'intermédiaire de tiers ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il est indifférent que les sommes qui sont abondées au compte do