Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-23.554
Textes visés
- Articles L. 161-19-1, L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1033 F-P+B
Pourvoi n° N 15-23.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er décembre 2010, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. Q..., affilié au régime général français de 1965 à 1995, puis au régime de pension d'Eurocontrol, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice d'une majoration dite « surcote » au titre des trimestres cotisés au sein de cette organisation ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen, que l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré après l'âge prévu par la loi, donne lieu à une majoration ; qu'il résulte de l'article L. 161-19-1 du même code que les périodes pendant lesquelles l'assuré est affilié au seul régime obligatoire d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, sont assimilées aux périodes d'assurance au régime général français ; qu'en repoussant la demande de surcote, sous prétexte que le régime de retraite d'Eurocontrol n'était "pas coordonné" et que la surcote prévue par le premier de ces textes "induisait une participation au financement du régime par répartition français", la cour d'appel a violé l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-2 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au-delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Q... est bénéficiaire d'une retraite personnelle au taux de 50 % calculée sur la base de cent soixante treize trimestres tous régimes confondus, comprenant les cinquante-neuf trimestres accomplis au sein d'Eurocontrol et a travaillé au sein d'Eurocontrol sans que ses salaires n'aient fait l'objet de cotisations versées au profit du régime général français ; qu'il a continué à travailler après l'âge légal de départ à sa retraite et au delà de la durée d'assurance prescrite pour atteindre le taux plein de sa retraite ; qu'il n'a pas cotisé au cours de ses périodes supplémentaires au régime de base français ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que M. Q... ne justifiait pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des trav