Première chambre civile, 14 juin 2016 — 15-50.100
Textes visés
- Article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
- Article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Articles 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 24, 42, 52, 84, 85 et 86 du Règlement général de déontologie (RGD) du 2 décembre 2010.
- Article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
- Articles 1er et 3 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Mme BATUT, président
Arrêt n° 663 FS-D
Affaire n° S 15-50.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, après dessaisissement de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur les poursuites disciplinaires dirigées contre :
M. V...... ;
En présence du président en exercice et d'un ancien président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, Mme Pecquenard, greffiers de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me D... et de Me Hordies, conseils de M. X..., les observations de Me Y..., présidente en exercice de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de Me Z..., ancien président de l'Ordre, et l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 24, 42, 52, 84, 85 et 86 du Règlement général de déontologie (RGD) du 2 décembre 2010 ;
Vu l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Vu l'acte de saisine du 29 octobre 2014 ;
Vu le rapport établi par Mme Ohl, second syndic de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, ordonnant le dessaisissement de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le dossier de la procédure suivie contre M. V...... devant la formation disciplinaire, transmis à la Cour de cassation le 24 septembre 2015 ;
Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 rejetant les exceptions de nullité de l'acte de saisine, de la notification de cet acte et du rapport ;
Vu le mémoire en défense déposé par M. V...... le 4 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 18 mars 2016 ;
Vu le mémoire complémentaire déposé par M. V...... le 22 mars 2016 ;
Vu l'avis du premier avocat général déposé le 4 avril 2016 ;
Ont été entendus sur chaque chef de poursuite le conseiller rapporteur, en son rapport, l'avocat poursuivi assisté de ses conseils, le président en exercice et l'ancien président de l'Ordre, le premier avocat général, M. V...... et ses avocats ayant eu, à chaque fois, la parole en dernier ;
Sur le cadre juridique du litige :
Sur la discipline des avocats aux Conseils :
Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 :
- article 1er : Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire.
- article 3 : Les peines disciplinaires sont celles prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage. La radiation du tableau des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte destitution.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
- article 184 : Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la p