Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-16.517
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° P 15-16.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nouméa, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. J..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mars 2015), que M. J... a sollicité son admission au barreau de Nouméa sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4°, et 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, M. J... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur l'article 98, 5°, du décret précité, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. J... faisait valoir qu'il avait, sur invitation du rapporteur du conseil de l'ordre, produit des attestations détaillées décrivant les activités juridiques qu'il exerçait au sein de la Fédération des fonctionnaires et du SOTPM ; que ces attestations indiquaient notamment que les missions de M. J... consistaient à « étudier et gérer les licenciements et cas litigieux, rédiger les mémoires en défense ou en demande pour le tribunal du travail, effectuer des recherches et des études de jurisprudences pour les cas à traiter, donner des consultations et éclairages [aux] adhérents, préparer les conseils de discipline et les réunions de négociation et de médiation, rédiger des actes juridiques (contrats de travail, accords d'indemnisation pour des licenciements et démissions ), dispenser des formations de droit social, du travail et sur le droit de grève, sur la responsabilité civile et administrative, vérifier la conformité des dispositions législatives et réglementaires existantes pour résoudre chaque cas d'espèces, etc » ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande d'inscription au titre de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, que M. J... ne justifiait pas de la nature exacte des activités spécifiquement juridiques auxquelles il se référait dans sa requête, sans analyser, même sommairement, les attestations des syndicats produites devant elle, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour examiner si l'activité juridique d'un candidat à l'inscription au barreau présente les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires, le juge doit prendre en compte, globalement, l'ensemble des activités exercées ; qu'en vérifiant, pour rejeter la demande d'inscription de M. J..., si les critères posés par le 5° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 étaient remplis au titre de chacune des périodes d'activité invoquées par M. J..., appréhendées indépendamment, cependant qu'il lui incombait de vérifier si l'activité de M. J..., envisagée globalement sur l'ensemble de la période dont il se prévalait, avait revêtu les critères quantitatifs et qualitatifs nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ que l'exigence, prévue par l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 selon laquelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, n'implique pas que cette activité soit exercée à titre exclusif mais impose seulement au juge de vérifier que les autres activités du candidat ne l'empêchent pas d'avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que son activité de juriste était spécifique et continue en renvoyant à deux attestations dont il résulta