Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-14.192
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvois n° M 15-14.192 R 15-17.370 Y 15-18.113 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-14.192 formé par M. X... M..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Roches blanches, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme R... W..., épouse Y...,
3°/ à M. L... Y...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la caisse de Crédit mutuel Audincourt, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Terrenciel gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Nexalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MDP mandataires judiciaires associés, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-17.370 formé par la société Les Roches blanches, société civile immobilière,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... W..., épouse Y...,
2°/ à M. L... Y...,
3°/ à M. X... M...,
4°/ à la caisse de Crédit mutuel d'Audincourt,
5°/ à la société Terrenciel gestion, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Nexalys, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-18.113 formé par Caisse de crédit mutuel Audincourt,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Roches blanches, société civile immobilière,
2°/ à Mme R... W..., épouse Y...,
3°/ à M. L... Y...,
4°/ à M. X... M...,
5°/ à la société Terrenciel gestion, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Nexalys, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° M 15-14.192 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 15-17.370 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 15-18.113 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Audincourt, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Roches blanches, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Terrenciel gestion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 15-14.192, n° R 15-17.370 et n° Y 15-18.113, qui sont connexes ;
Donne acte à M. M... et à la SCI Les Roches blanches de ce qu'ils se désistent de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Nexalys ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 2015), que, suivant acte authentique du 3 mai 2007, dressé par M. M... (le notaire), M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI Les Roches blanches (le promoteur), par l'intermédiaire de la société Nexalys (le conseiller financier et fiscal), un bien immobilier en état futur d'achèvement, en vue d'un investissement locatif bénéficiant des dispositions légales de défiscalisation ; que le financement de l'opération a été intégralement assuré par un emprunt souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel Audincourt (le prêteur) ; que les acquéreurs ont confié un mandat de gestion du bien à la société Arcalis et gestion, devenue Terrenciel gestion (le gestionnaire) ; que les acquéreurs ont agi en nullité des contrats de vente, de prêt et de gestion pour dol et en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° M 15-14.192, ci-après annexé :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le promoteur, le prêteur et le gestionnaire, à verser aux acquéreurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties, rép