Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-10.839
Textes visés
- Article 1382 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° S 15-10.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Urbain-Maconcourt représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Urbain-Maconcourt, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait viabiliser un terrain pour y créer un lotissement, la commune de Saint Urbain Maconcourt (la commune) a, par trois délibérations de son conseil municipal du 5 février 2010, autorisé la cession de lots au prix de 12 euros le mètre carré, au profit de trois acquéreurs identifiés ; que les actes de vente ont été reçus, les 10 mai et 9 juillet 2010, par M. W... (le notaire) ; que, lui reprochant de l'avoir avisée postérieurement à la signature des actes que le prix de vente s'entendait désormais toutes taxes comprises et d'avoir failli à son devoir d'information et de conseil en ne l'ayant pas informée qu'elle disposait de la faculté d'opter pour le régime de droit commun des droits de mutation à titre onéreux, en application d'une instruction fiscale n° 3-A-3-10 du 15 mars 2010, la commune, après avoir vainement tenté d'obtenir de l'administration la restitution de la taxe prélevée, a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient que l'accomplissement par le notaire de démarches auprès de l'administration fiscale pour vérifier l'application du régime dérogatoire aux ventes litigieuses n'était pas de nature à lever toute incertitude sur l'interprétation à donner au texte réglementaire, avant la publication d'une réponse ministérielle, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil en faisant application de la nouvelle législation entrée en vigueur sans faire bénéficier le vendeur du régime dérogatoire, dont il n'était pas certain, à la date où il a instrumenté, qu'il était applicable à la situation contractuelle en cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. W... avait informé la commune de l'existence des dispositions transitoires susceptibles d'avoir un impact financier sur les actes passés et des incertitudes pesant sur leur application aux ventes en causes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Saint-Urbain-Maconcourt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Urbain-Maconcourt
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de Saint-Urbain-Maconcourt de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Me W... fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il avait manqué à son devoir de conseil en affirmant au vendeur des terrains à bâtir que l'assujettissement des cessi