Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-10.999
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° R 15-10.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société OLM Racing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 mai 2014 par la juridiction de proximité de Clamecy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ASS-K Progress, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... R...,
3°/ à Mme P... H... épouse R...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société OLM Racing, de Me Haas, avocat de M. et Mme R... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OLM Racing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OLM Racing ; la condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société OLM Racing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente de la moto, condamné la SARL OLM Racing à rembourser à M. et Mme R... la somme de 1922,24 € et à leur payer la somme de 450,48 € à titre de dommages et intérêts, outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que les frais de restitution du véhicule seraient à la charge exclusive de la SARL OLM Racing,
AUX MOTIFS QUE sur l'ensemble des défauts constatés par les deux experts, seulement une partie entre dans la garantie des vices cachés,
QUE la perte du (sic !) vis de fixation inférieure du moteur, le mauvais centrage des fourreaux de fourche ainsi que l'absence de réglage du câble d'actionneur de contacteur doivent être considérés comme des vices non apparents au jour de la vente, qui rendent aujourd'hui le véhicule impropre à l'usage,
ALORS D'UNE PART QUE l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie que si le vice présente une gravité suffisante ; que tel n'est pas le cas de défauts aisément réparables, voire même procédant de simples réglages ; qu'en qualifiant les défauts souverainement constatés de vices cachés, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1641 du Code civil.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la perte de vis de fixation inférieure du moteur, le mauvais centrage des fourreaux de fourche de fourche ainsi que l'absence de réglage du câble d'actionneur de contacteur, vices non apparents lors de la vente, rendent automatiquement le véhicule impropre à l'usage sans aucunement caractériser la gravité de ces vices de nature à justifier l'action rédhibitoire des époux R..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL OLM Racing à payer à M. et Mme R... la somme de 450,48 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'en sa qualité de vendeur professionnel, qui n'est pas contestée, la SARL OLM Racing doit être tenue de réparer les préjudices subis en raison d'un vice caché de la chose vendue ; que les demandeurs estiment qu'ils ont dû régler des cotisations d'assurances sur le véhicule litigieux, malgré l'impossibilité de l'utiliser ; que le montant des cotisations s'élève à 450,48 € ; qu'il est manifeste que les demandeurs ont dû supporter ce coût inutilement, de sorte qu'ils ont subi un préjudice qui doit être réparé par le vendeur ; que la société OLM Racing sera donc condamnée à payer en outre la somme de 450,48 €,
ALORS QUE la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; qu'après avoir retenu que la moto avait parcouru 940 kms, le juge de