Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-15.351

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10299 F

Pourvoi n° W 15-15.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... V... épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme V... ; la condamne à payer à la société [...], [...] et [...] la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V... épouse N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 10 201,34 € et de 3 000 € les préjudices d'ordre financier et moral subis par Mme N... du fait de la faute délictuelle commise par Me M... , notaire anciennement associé de la SCP [...] , dans l'établissement de l'acte du 25 novembre 1995 et d'avoir en conséquence limité la condamnation de la SCP [...] au paiement de la somme totale de 13 201,34 € au profit de Mme N... ;

Aux motifs propres que « c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en dressant un acte de donation préciputaire au nom de M. N... V..., placé sous un régime de protection qui, selon les dispositions légales alors en vigueur, permettait seulement à celui-ci d'effectuer une donation à un descendant en avancement d'hoirie, le notaire instrumentaire, à qui il appartenait de vérifier les conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte, a commis une faute ; que comme l'a considéré à bon droit le premier juge, cette faute a obligé Mme N... à exposer des frais de procédure que le tribunal a justement fixés à la somme de 10201,34 € correspondant au montant des frais se rattachant aux seules procédures initiées en raison de la faute du notaire ; que les factures étant établies au nom de Mme N..., il ne lui appartient pas de prouver qu'elles les a effectivement payées, dès lors que la sincérité de ces pièces n'est pas contestée et que le préjudice est constitué du seul fait que l'appelante en soit bien la débitrice ; Pour le surplus c'est par des motifs pertinents que le tribunal a estimé à 3000 € le montant du préjudice moral subi par Mme N... ; que s'agissant de sa demande au titre d'un préjudice financier découlant de moins values sur le prix de vente des immeubles, le jugement sera également confirmé dès lors qu'il n'est nullement établi que c'est par la faute de la SCP F..., T... et O... que les biens n'ont pas été vendus à la date de leur estimation par l'expert P... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs adoptés que « sur le préjudice et le lien de causalité avec cette faute : que Madame N... fait valoir que la faute du notaire est à l'origine de la procédure judiciaire engagée par madame K... devant le tribunal de grande instance et qui a donné lieu in fine à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2009, ainsi qu'à la dégradation des relations familiales et d'un préjudice financier plus général ; Sur les frais de procédure et expertise : que Madame N... indique avoir dû débourser 26.925,72 € au titre des factures émise(s) par ses conseils, ses condamnations à indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans compter les frais de déplacement, le coût de l'acte inutile dressé par maître M... qui devait être de l'ordre de 65.00