Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-21.451

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° B 15-21.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... N...,

2°/ Mme P... F... épouse N...,

3°/ M. V... N...,

domiciliés [...] ,

4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... A... épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme S... I... épouse A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,

tous cinq pris en qualité d'héritiers de E... A...,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Medical Insurance Company Ltd, dont le siège est chez la société [...] , [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat des consorts N... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des consorts A... et de la société Axa France IARD, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... et de la société Medical Insurance Company Ltd ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts N... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les consorts N... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité du Docteur A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Pour soutenir que la responsabilité du Docteur A... est engagée, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les consorts N... et la CPAM font valoir que sont établis à sa charge trois faits qu'ils considèrent comme fautifs et en lien de causalité avec les dommages subis par les deux jumeaux ; qu'ils soutiennent, en premier lieu, que la cessation de la surveillance du rythme cardiaque foetal à 2 h 10 pour T... et à 4 h 13 pour V..., soit respectivement pendant 2 h 45 et 1 heure, d'une part fait obstacle à ce que les experts puissent pousser plus avant leur analyse médicale, d'autre part n'a pas permis au corps médical de prendre la décision adéquate avec un état foetal dégradé, dès lors que la souffrance foetale est intervenue pour T... entre 2 h 10 et 5 h15, et pour V..., entre 4 h 13 et 5 h 15 ; que, sur le premier point, la Cour ne peut qu'observer que le fait que les experts ne puissent pousser plus avant leur analyse est dénué de tout lien de causalité avec les dommages subis par les deux jumeaux ; que sur le second point, il résulte de l'expertise que l'enregistrement du deuxième jumeau a commencé à 2 h 30, de telle sorte que, contrairement à ce qu'indiquent les consorts A..., le rythme cardiaque du premier jumeau n'a pas été enregistré jusqu'à 3 h 40 mais jusqu'à, au plus tard, 2 h 30 seulement ; que, quant au rythme cardiaque du deuxième jumeau, il a effectivement cessé d'être enregistré à 4 h 13, mais il s'agit de l'heure à laquelle il a été décidé de pratiquer une césarienne et de transférer Mme N... au bloc opératoire ; que pour apprécier ces faits, il convient de rappeler que le rapport d'expertise précise qu'à cette époque, les appareils ne permettaient pas l'enregistrement simultané de deux jumeaux et qu'en l'espèce n'apparais