Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-17.156
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° G 15-17.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'assimilation de M. H... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la directive 98/5/CE dispose que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'Etat membre d'accueil et dans le droit de cet Etat y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'article 4 § 1 point b) de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'Etat membre d'accueil; qu'on entend par activité effective et régulière l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celle résultant des évènements de la vie courante ; que cette disposition a été transposée en droit français dans l'article 89 de la loi du 31 décembre 1971, par la loi du 11 février 2004 ; que par ailleurs, l'article 84 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine, également issu de la loi de transposition, prévoit que la privation temporaire ou définitive d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis, entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer ; que ce texte qui est général se rapporte à toute situation de privation de l'exercice de la profession d'avocat dans l'Etat ou le titre a été acquis ; que dans l'arrêt Wilson du 19 septembre 2006, la CJUE a dit pour droit que l'attestation d'inscription dans l'Etat membre d'origine est l'unique condition à laquelle l'inscription de l'intéressé dans l'Etat membre d'accueil est subordonnée pour qu'il puisse y exercer sous son titre professionnel d'origine; que dans l'arrêt Torresi du 17 juillet 2014, elle a dit pour droit que « dans un marché unique, la possibilité pour les ressortissants de l'Union de choisir l'Etat membre dans lequel il souhaitait acquérir leur titre et celui où ils ont l'intention d'exercer leur profession est inhérente à l'exercice des libertés fondamentales garanties par les traités » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces textes et jurisprudence que le demandeur à l'assimilation doit disposer d'un titre obtenu dans le pays d'origine lui permettant d'y exercer la profession d'avocat; que l'article 9 du statut général des barreaux espagnols dispose qu'un avocat doit être membre d'un ordre espagnol d'avocats, exercer son activité et respecter les conditions nécessaires pour cela en se consacrant de façon professionnelle au conseil, la concorde et la défense des intérêts juridiques d'autrui, publics ou privés ; qu'il prévoit, par ailleurs, que les personnes réunissant les conditions de l'article 13.1 de ce statut général pourront appartenir aux ordres d'avocats sous le nom de « membre de l'ordre n'exerçant pas d'activité » ; qu'il résulte de cet article 9 que d'octobre 2010 à juin 2014, M. H... en sa qualité d'avocat non exerçant inscrit à l'ordre des avocats du barreau d'Alicante, ne disposait pas d'un titre l'autorisant à exercer en Espagne la profession d'abogado ; qu'ainsi, en perdant le titre d'avocat exerçant en Espagne, M. H... a également perdu la possibilité d'exercer les fonctions d'abogado en France