Première chambre civile, 15 juin 2016 — 15-16.229

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° A 15-16.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Excel Car, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Excel Car, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Excel Car aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Excel Car ; la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Excel Car

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Excel, Car de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la police d'assurance souscrite par la société Excel, Car que la garantie concerne les dommages causés aux véhicules d'entreprise, dès lors qu'ils sont utilisés dans le cadre des usages autorisés et notamment par le bénéficiaire d'un prêt de courtoisie pour tous les déplacements ; que la requérante pour justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté produit une facture d'achat datée du 2 octobre 2009 établie par la société SNDA et une facture de revente du véhicule à la société ABC automobile datée du 9 juin 2010 alors qu'il résulte du récépissé de déclaration d'achat effectuée le 5 février 2010 à la préfecture que ledit véhicule a été vendu à la requérante non par la société SNDA mais par la société CM CIC BAIL le 29 janvier 2010 et non le 2 octobre 2009 ; qu'en présence de ces contradictions flagrantes il ne peut être tenu pour avéré que la requérante était bien propriétaire du véhicule à la date du sinistre ; que, de même il est permis de s'interroger sur la réalité de la date de survenance du sinistre non seulement en raison de l'erreur commise sur le constat amiable mais aussi en raison de l'absence de tout élément permettant de vérifier la réalité des circonstances de l'accident (aucune identification du véhicule adverse n'est fournie, ni aucune facture de remorquage dudit véhicule) ; que par ailleurs il convient d'observer d'une part que le motif avancé par la requérante concernant le prêt de courtoisie (révision du véhicule Smart de son employé [...]) ne paraît pas des plus sérieux, ledit véhicule ayant été entièrement révisé le 8 décembre 2009 et d'autre part que dans un premier temps l'employé [...] a tenté de faire transférer les garanties souscrites pour son propre véhicule sur le véhicule accidenté et que ce n'est que devant l'échec de cette tentative que la requérante a déclaré le 3 août 2010 ce sinistre à son assureur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a débouté la requérante de ses demandes (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré qui prétend au paiement d'une indemnité en raison de la réalisation d'un risque au titre duquel il a souscrit une police d'assurance de rapporter la preuve que sont réunies toutes les conditions d'application de la garantie considérée ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société Excel, Car a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF IART, membre d'Allianz Group, un contrat d'assurance intitulé « AGF PROFESSIONNELS DE L'AUTO » garantissant notamment, et sous certaines conditions, le