Deuxième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-20.154

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° S 15-20.154

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F... W... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... W..., épouse V..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme W..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'allocations familiales l'Isère, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 3 juillet 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a réclamé, le 18 juin 2012, à Mme W..., bénéficiaire de l'allocation de soutien familial depuis le mois d'avril 2007, le remboursement de cette prestation pour la période de juin à octobre 2010, pendant laquelle elle résidait en Tunisie et lui a notifié une pénalité administrative ; que Mme W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme W... fait grief au jugement de la débouter de son recours au titre de l'allocation de soutien familial, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale qu'est notamment posée en présomption que la personne physique de nationalité étrangère qui réside en France plus de six mois au cours d'une année civile et y a sa résidence, la résidence effective en France pouvant être prouvée par tout moyen ; que le tribunal commet une erreur de droit en interprétant l'article R 115-6 comme posant en présomption que la résidence hors de France est établie dès lors que l'intéressée a résidé plus de six mois à l'étranger, cependant que la présomption porte uniquement sur la preuve de la résidence en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour (le tribunal) viole l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 512-1 du même code ;

2°/ qu'à la faveur de ses conclusions en réponse, elle insistait sur le fait qu'elle résidait de manière effective en France ; qu'elle loue à cet effet un appartement à Grenoble depuis le 19 avril 1991 ; qu'elle perçoit une pension de retraite française et règle ses impôts à l'État français, ses enfants résident en France et D... habite toujours au domicile de sa mère ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données convergentes caractérisant une résidence habituelle en France, le tribunal prive son jugement de base légale au regard des articles R 115-6 et L 512-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'elle faisait valoir qu'elle habitait régulièrement en France, qu'elle y avait ses enfants et qu'elle avait dû rester plus longtemps en Tunisie, dont elle est originaire, en 2010 car sa soeur était atteinte d'une grave maladie, dont elle devait décéder ; qu'en ne répondant pas à cette charnière essentielle des écritures, le tribunal méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que selon l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service des prestations familiales, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que pour l'année 2010, Mme W... n'avait pas séjourné plus de six mois sur le territoire national, le tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation de soutien familial pour la période de juin à octobre 2010 ;

D'o