Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-14.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° H 15-14.211

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... A... Q... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... A... Q... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... A... Q... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R... Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... Q... de ses demandes visant à ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de ses parents,

AUX MOTIFS QUE « les sommes disponibles au titre de la succession de M. et Mme Q... ont été équitablement partagées de sorte que l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ne se justifie pas » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux comptes bancaires qui constituaient les seuls actifs de Mme W... à son décès ont été au total équitablement partagés ; qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de sa succession dont Il n'est pas démontré qu'elle comportait d'autres actifs ; que s'agissant de la succession de M. T... Q..., aucun élément n'est apporté aux débats ; on ne peut que constater que son épouse a recueilli comme seul bien le compte bancaire ouvert à leurs deux noms et qui est demeuré le sien jusqu'à son décès, et qui a fait l'objet d'un partage entre leurs héritiers ; qu'il n'y a donc pas davantage lieu à ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. T... Q... ; que M. R... Q... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, l'ensemble des actifs de la succession ayant fait l'objet d'un partage amiable entre les deux frères » (jugement entrepris, pp. 5 et 6),

ALORS QUE le partage est fait en justice lorsqu'il s'élève des contestations entre les co-indivisaires sur la manière de procéder au partage amiable ; qu'il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties figurant dans l'arrêt attaqué (p. 2) et le jugement entrepris (p.2 et s.), ainsi que des écritures des parties (conclusions d'appelant de M. R... Q... et conclusions récapitulatives n° 3 de M. T... A... Q... ), que des contestations entre les deux frères T... A... et R... s'étaient élevées « compte tenu de la complexité des opérations », ce dernier accusant le premier d'avoir « recelé » la somme de 5.508,30 euros et « bénéficié de donations déguisées par le biais de placements assurances vie et Sicav », ce qui avait exclu toute possibilité de partage amiable ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 4, 815, 840 et suivants du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... Q... de sa demande tendant à voir juger M. T... A... Q... coupable de recel successoral,

AUX MOTIFS QUE « sur le recel successoral : R... Q... reproche à son frère T... A... d'avoir continué de faire fonctionner le compte Caisse d'épargne de leur mère pour un montant de 5508,30 E, étant observé que, pour parvenir à ce montant il compte deux fois un chèque