Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-17.671

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° T 15-17.671

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... J..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par le mari, à raison des fautes de l'épouse, et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ensemble mis une prestation compensatoire à la charge du mari ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « au regard des pièces versées aux débats de part et d'autre, le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que M. Q... ne rapportait pas la preuve de ses griefs, que le départ de son épouse du domicile conjugal était la conséquence de son propre comportement à son égard, et ce pour le débouter de sa demande en divorce pour faute ;qu'en effet, les témoignages émanant des époux A... et des époux L..., particulièrement circonstanciés quant au comportement de l'appelant, ajoutés aux autres éléments de preuve produits par Mme J..., établissent que son mari la considérait plus comme une servante, sous son contrôle financier permanent, plutôt que comme une épouse, comportement s'apparentant effectivement à celui d'un tyran domestique ; que mais encore, le grief de faux en écritures privées implicitement invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande divorce n'est pas établi en l'état ; en effet, si M. Q... justifie avoir effectivement déposée une plainte pour ces faits, le 5 août 2011, au commissariat de Granville, il ne justifie pas des suites qui y a été donnée, ce qui est étonnant dès lors que le dépôt de cette plainte remonte à près de deux ans ; que par suite, ce grief de faux en écriture privée, invoqué à l'encontre de son épouse n'étant pas établi, ne peut pas être retenu ; qu'enfin, il est, certes, établi aux débats que Mme J... a prélevé des sommes importantes sur les comptes bancaires des époux, au moment de son départ du domicile conjugal, mais force est de constater, d'une part que ces prélèvements n'ont pas mis les finances, et/ou les économies des époux en péril, et d'autre part, qu'à cette même époque M. Q... s'est offert un voyage, sans son épouse, de 10 jours au Mexique, du 28 mars au 8 avril 2008, nécessairement onéreux compte tenu de cette destination touristique et de sa durée ; que dans un tel contexte ces prélèvements opérés par l'épouse sur des sommes appartenant à la communauté ne peuvent être considérés comme des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que pour ces motifs, le jugement dont appel doit, à tous égards être confirmé en ce qu'il rejeté la demande en divorce pour faute de M. Q... » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 242 du Code civil, la faute susceptible d'entraîner le prononcé du divorce suppose des faits imputables à Nuire époux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. La ré