Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.459

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 963 F-D

Pourvoi n° Y 15-20.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... S... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Matmut, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., victime d'un accident du travail, a assigné son assureur, la société Matmut (l'assureur), en exécution du contrat Multirisques accidents de la vie qu'il avait souscrit ; que le tribunal a donné mission à un expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de M. I... par référence au barème indicatif publié par la revue le Concours médical, ainsi que prévu au contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à verser à M. I... la somme de 455 964,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport de l'expert, qui a répondu aux dires de l'assureur, que le taux d'incapacité permanente partielle évalué selon le barème publié au Concours médical est de 75 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'expert, pour aboutir au taux de 75 % d'incapacité permanente, s'était écarté du barème de référence en tenant compte deux fois des phénomènes douloureux résultant des séquelles et des répercussions de l'incapacité sur la vie de tous les jours de M. I..., une première fois en fixant à 63 % le taux d'incapacité permanente conformément au barème, une seconde fois en y ajoutant un taux de 12 % spécifique à ces douleurs et répercussions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité complémentaire due à M. I..., l'arrêt énonce que doivent être déduits de cette indemnité les arrérages de la rente d'accident du travail qu'il a perçus jusqu'au jour de la liquidation et la rente capitalisée en fonction de son âge à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 11.2 des conditions générales, devait être déduit du montant de l'indemnité complémentaire celui de la rente capitalisée en fonction d'un coefficient correspondant à l'âge de l'assuré au jour du premier versement de la prestation, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué le mode de calcul de l'indemnité complémentaire prévu au contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité due par la SAMCV MATMUT à Monsieur O... S... I... à titre d'indemnité complémentaire à la somme de 488.297,52 euros et d'avoir, en conséquence, conda