Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-19.020

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° J 15-19.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. T... U...,

2°/ Mme A... C..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes B... et A... U... et de M. T... U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2015), que Mme B... U..., alors mineure et qui participait à un cours collectif d'équitation organisé par l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement vallée de l'Elorn (l'association), a été sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop ; que ses parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, ont assigné l'association et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes, Mme U..., devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que les parents de la victime que « le programme officiel des galops publié par la Fédération française d'équitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un quatrième galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état le moyen, et qui a relevé que Mme U... était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise des petits chevaux et non plus seulement des poneys, a souverainement apprécié qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée et qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens et, en conséquence, aucune responsabilité, ne pouvait être retenus à l'encontre de l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B... U....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des parents (M. et Mme U..., les exposants) de la victime d'une chute à cheval survenue durant un cours d'équitation, tendant à voir déclarer le centre équestre (l'association Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn) responsable de cet accident et à le voir condamner à e