Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.218
Textes visés
- Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° M 15-20.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Neuflize vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... A...,
2°/ à Mme G... X... épouse A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Neuflize vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme A... ont adhéré chacun, le 12 septembre 1997, au contrat groupe d'assurance sur la vie « Hoche patrimoine deuxième génération », souscrit par l'association Hoche retraite auprès de la société Neuflize vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait connaître à l'assureur, dans des courriers des 7 et 28 octobre et 6 et 19 novembre 2009, qu'ils renonçaient chacun à leur contrat ; qu'en raison du refus de celui-ci de faire droit à leurs demandes, M. et Mme A... l'ont assigné afin de voir juger valable leur renonciation aux contrats à raison de manquements à son obligation d'information résultant de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, et en sa seconde branche qui est recevable comme née de la décision :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige ;
Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à chacun des époux A... la somme de 152 449,02 euros outre intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, n'est pas applicable aux effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement au jour de son entrée en vigueur, en l'absence de dispositions transitoires contraires et, qu'antérieurement à cette date, la renonciation s'exerçait discrétionnairement de sorte que ni la mauvaise foi ni l'abus de droit ne peuvent être reprochés aux assurés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neuflize vie à payer à chacun des époux A... la somme de 152 449,02 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Neuflize vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société NEUFLIZE VIE à payer aux époux A..., chacun, la somme de 152 449,02 €, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 novembre 2010, puis au double du taux légal à compter du 10 janvier 2010, et avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 3 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société NEUFLIZE VIE affirme que la prescription biennale prévue à l'article L. 11