Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-22.818

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° N 15-22.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 22 juin 2001, consenti deux prêts remboursables par mensualités à M. E... qui a adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite par la caisse auprès de la société CNP assurances (l'assureur) pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail (ITT) ; que M. E... a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2008 ; que l'assureur a pris en charge les échéances de ses prêts à compter du 13 novembre 2008 puis a refusé de continuer à le faire à la suite d'un contrôle médical du 8 juin 2009 ; que M. E... a fait assigner la caisse et l'assureur afin que ce dernier prenne en charge le remboursement des emprunts considérés ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à assumer cette prise en charge ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation de la clause du contrat d'assurance définissant l'état d'incapacité temporaire totale, le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que M. E... remplissait les conditions de la garantie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société CNP assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge les mensualités des emprunts contractés par M. F... E... auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc le 22 juin 2001, à verser à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc les mensualités dues au titre de ces emprunts sur la période du 8 juin 2009 jusqu'au 6 juillet 2012, à l'exception des mensualités dont M. F... E... justifie avoir procédé au paiement depuis l'arrêt de la prise en charge par la SA CNP Assurances le 8 juin 2009 et pour lequel il est subrogé dans les droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, à rembourser à M. F... E... le montant de ces sommes versées en paiement des échéances depuis le 8 juin 2009, à payer à ce même M. F... E... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Aux termes des dispositions de l'article 4 - 3 - l des conditions générales du contrat d'assurance, « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1 : il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2 : cette incapacité et continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on enten