Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-21.652

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 970 F-D

Pourvoi n° V 15-21.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

4°/ à la mutuelle Ociane, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. U..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. V... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2015), que M. U..., ayant été victime le 5 avril 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. V..., assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné ceux-ci en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la mutuelle Ociane ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 3 715,65 euros et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend en sa deuxième branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté que M. U... n'apportait aucun justificatif de la réalisation de séances de kinésithérapie qui n'auraient fait l'objet d'aucun remboursement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'évaluer à 113 829,29 euros le préjudice subi par M. U... au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 376 635,52 euros son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et à 169 408 euros son préjudice au titre de sa perte de droits à la retraite et de le débouter du surplus de ses demandes à ces titres ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que prétend la première branche, a pris en considération les pièces dont celle-ci fait état, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est fondé en aucun de ses deux griefs ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. U... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, la cour d'appel, statuant sur la demande de M. U... formée du chef de l'incidence professionnelle, lui a alloué la somme de 169 408 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. U...

PERMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation allouée à M. U..., au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 3.715,65 euros et de l'avoir débouté du surplus de sa demande à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dépenses de santé actuelles et les 172 séances de kinésithérapie non-réglées par la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Ociane.

Elles ont été prises en charge par la CPAM et