Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-22.718
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° D 15-22.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... K..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. C... G..., pris en qualité d'administrateur du cabinet de D... W..., décédé, désigné en remplacement de Mme U... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 juin 2015), que l'avocat de M. K... étant décédé, une avocate, désignée pour administrer à titre provisoire le cabinet du défunt, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires dus par le client ; que M. G... a été ultérieurement désigné en remplacement de cette avocate pour administrer ce cabinet ;
Attendu que M. K... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à M. G..., ès qualités, une certaine somme au titre des honoraires :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la charge de la preuve du paiement des honoraires incombait au client, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans encourir les griefs du moyen, que le premier président a estimé, par motifs propres et adoptés, que le seul retrait en espèces par M. K... de son compte bancaire d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffisait pas à établir cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés sur le fondement de la prescription de l'action et du défaut de qualité à agir de Me O... qui a engagé l'action devant la juridiction du bâtonnier ;
Aux motifs que, le point de départ de la prescription opposable à l'administrateur provisoire de l'avocat décédé se situe à la date de l'envoi à T... K... le 4 mars 2008 d'un courrier recommandé du notaire chargé de la succession jointe à une facture des honoraires réclamés pour un montant de 8.000 € ; que l'action en contestation des honoraires d'un avocat est en application de la loi nouvelle du 17 juin 2008 soumise à un délai de prescription de cinq ans de droit commun des actions personnelles ou mobilières de l'article 2224 du code civil ; qu'elle était antérieurement soumise à la prescription trentenaire ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte pour le cas d'espèce que la durée nouvelle réduite à cinq ans de la prescription s'applique à compter du 17 juin 2008 et vient donc à expiration le 17 juin 2013 ; l'action en recouvrement des honoraires engagée auprès de la juridiction du bâtonnier de l'ordre des avocats par Me O... administrateur provisoire du cabinet de Me W... par un courrier daté du 28 mars 2013 n'était en conséquence pas prescrite ;
Alors que, dans ses écritures délaissées, M. K... rappelait que, par une ordonnance du 25 mai 2012, devenue définitive, le premier président de la cour d'appel de Montpellier avait déclaré Me O... irrecevable en sa demande de taxe formée en qualité d'administrateur de l'ét