Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-21.423

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° W 15-21.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de Me Le Prado, avocat de l'institution de prévoyance AG2R prévoyance, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015) et les productions, que J... M... a adhéré le 18 juin 2001 au contrat de groupe "obsèques" à adhésion facultative souscrit le 1er mars 2001 auprès de l'institution de prévoyance AG2R (AG2R) par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) au bénéfice du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France ; que ce contrat, qui prévoyait le versement d'un capital destiné à indemniser les frais liés aux obsèques d'un adhérent ou d'un membre de sa famille, s'étant révélé déficitaire, AG2R l'a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003 ; qu'elle a proposé aux adhérents par lettre-circulaire du 30 janvier 2004 de souscrire un contrat individuel et n'a plus émis d'avis d'échéance ; que dans un litige opposant AG2R à la CCAS et à certains adhérents, il a été jugé que, selon les stipulations contractuelles relatives aux effets de la résiliation du contrat de groupe, la garantie était acquise aux personnes dont les adhésions étaient antérieures au 31 décembre 2003, sous réserve du paiement par celles-ci des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; qu'à la suite du décès de J... M..., survenu le 4 décembre 2009, sa veuve, Mme M..., exposant avoir réglé les frais funéraires, a réclamé le bénéfice du capital garanti à AG2R qui lui a versé une certaine somme ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme M... a assigné AG2R en exécution du contrat ;

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant qu'AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent ; que la notice d'information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l'évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu'en admettant qu'AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l'évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;

Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d'une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;

Et attendu ensuite que la notice d'information prévoyant en sus des dispositions visées par le moyen qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance de groupe, celle-ci ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement,