Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.438

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° A 15-20.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., qui exerçait la profession de pharmacienne, a adhéré aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société UAP puis auprès de la société AGF vie aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur), en optant pour la couverture des risques de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité ; que Mme M..., qui avait présenté dans son enfance une scoliose, a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2007 pour des douleurs dorsales liées à cette pathologie ; que l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie, Mme M... l'a assigné ainsi que l'UNIM en exécution du contrat ;

Attendu que pour débouter Mme M... de ses demandes à l'encontre de l'assureur et la condamner aux dépens, l'arrêt retient que le contrat d'assurance exclut de sa garantie l'incapacité de travail et les maladies ou infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré ; qu'au vu des certificats médicaux produits, il est suffisamment justifié que la scoliose dont souffre Mme M... constitue une maladie ou infirmité à caractère évolutif, dont la première manifestation est antérieure à la date de prise d'effet des garanties et exclue de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme M... qui soutenait que la clause d'exclusion litigieuse, rédigée en termes généraux et imprécis ne pouvait lui être opposée par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme M... de ses demandes dirigées contre la société Allianz vie et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que le contrat d'assurance exclut de sa garantie l'incapacité de travail et les maladies ou infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré ; que Mme M... produit un certificat du docteur P... du 11 mars 2008 selon lequel la scoliose constitue plutôt un défaut qu'une maladie, ajoutant que l'intéressée a atteint sa maturité osseuse à l'âge de 17 ans en présentant un angle de déviation incluant un caractère non évolutif ; que le docteur P... écrit encore « qu'à l'époque, une scoliose de moins de 50º était réputée non évolutive, mais que depuis les travaux scientifiques et l