Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.768

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Déchéance partielle et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1000 F-D

Pourvoi n° J 15-20.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... M..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 19 mars 2012 et 13 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa corporate solutions assurance et de M. M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. M... et la société Axa corporate solutions assurance se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2015 :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2015), que M. L..., qui était alors étudiant et employé à temps partiel un jour par semaine en qualité d'agent commercial, a été victime le 14 octobre 1997 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. M..., assuré auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ordonnée en référé, M. L... les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Attendu que M. M... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. L... une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle futures, d'un montant annuel de 19 200 euros, payable trimestriellement à compter du 15 avril 2015, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de les condamner à lui verser, à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de 278 400 euros, alors, selon le moyen que les parties au litige n'ont pas analysé le préjudice subi par M. L... comme constituant une perte de chance de trouver un emploi à plein temps et de percevoir le salaire mensuel moyen de 1 270,16 euros ; que dès lors, en décidant que le préjudice de M. L... consistait en une telle perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critiquant des motifs de l'arrêt relatifs à l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, étrangers aux chefs de dispositif attaqués est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branche du moyen unique annexé qui sont irrecevables et sur les troisième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2012 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2015 ;

Condamne M. M... et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au