Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-21.178

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvoi n° E 15-21.178

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Régime social des indépendants Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dia France, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 septembre 2014), qu'ayant été victime d'un accident le 14 septembre 2009, alors qu'il effectuait ses courses dans un magasin exploité par la société Ed, devenue la société Dia France, M. W... a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de son préjudice, en présence du Régime social des indépendants Auvergne ;

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions, alors, selon le moyen, qu'une chose inerte peut être l'instrument d'un dommage si elle occupe une position anormale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. W... s'était blessé en s'accrochant à une palette qui se trouvait devant une caisse de magasin ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que cette palette, qui se trouvait dans un lieu de passage des clients devant une caisse, occupait une position anormale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que s'il ressortait des attestations produites par M. W..., établies près de quatre ans après l'accident, que la palette à laquelle le pied de l'intéressé se serait accroché se trouvait devant la caisse du magasin, ce n'était pas pour autant que l'objet en question occupait une position anormale par rapport à la caisse qui est nécessairement un lieu de passage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la palette se trouvait dans un lieu de passage, a pu en déduire que, le rôle actif de la palette n'étant pas établi, celle-ci n'avait pas été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marlange et K... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur W... de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

AUX MOTIFS QUE « s'il ressort des attestations produites par M. W... (ses pièces 9 à 11), établies près de 4 ans après l'accident du 14/11/2009, que la palette à laquelle le pied de l'intéressé se serait accroché se trouvant devant la caisse du magasin ED, ce n'est pas pour autant que l'objet en question occupait une position anormale par rapport à la caisse qui est nécessairement un lieu de passage, et ce alors que M. W... était en train de « poser une bouteille de pastis dans le caddie » (cf. constat amiable d'accident survenu à un tiers – sa pièce 1), bouteille dont il n'est pas allégué qu'elle se serait trouvée exposée à la vente sur la palette litigieuse (…) »,

ALORS QUE une chose inerte peut être l'instrument d'un dommage si elle occupe une position anormale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 3) que Monsieur W... s'était blessé en s'accrochant à une palette qui se trouvait devant une caisse de magasin ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que cette palette, qui se trouvait dans un lieu de passage des clients devant une caisse, occupait une position anormale ; qu'en jugeant le co