Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-15.833
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° V 15-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N...,
2°/ à M. P... N...,
3°/ à M. X... N...,
4°/ à Mme K... J...,
domiciliés [...] ,
5°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts N... et de Mme J..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... N... a été blessé par le véhicule automobile conduit par Mme M..., non assuré ; qu'avec ses fils MM. P... N... et X... N..., et sa compagne Mme K... J..., ils ont assigné Mme M... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société Axa France vie ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu qu'en disant que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général serait déduit du capital et de la rente trimestrielle à la charge du FGAO et que les intérêts de retard courent au double du taux légal à la charge du FGAO sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général sera déduit du capital et de la rente trimestrielle à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et que les intérêts courent au double du taux légal à la charge du Fonds de garantie à compter du 5 avril 2011 et jusqu'au 27 mars 2012 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. U... N..., P... N... et X... N..., et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour