Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.447

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° K 15-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. U...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la faute commise par la victime, Monsieur F... U... a pour effet de réduire son droit à indemnisation de 90%, qu'en conséquence son droit à indemnisation est limité à 10%, et d'avoir limité à la somme de 10.000 euros l'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS QU'en l'état de l'arrêt de cette cour en date du 15 octobre 2009 qui a confirmé l'ordonnance du Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 10 septembre 2008 ayant alloué à Monsieur F... U... une provision de 10.000 € et qui a retenu "que le droit à indemnisation de Monsieur U... ne peut être totalement exclu que dans le cas où il aurait eu un comportement fautif démontré à l'origine exclusive de ses dommages; que même si on prend en compte les éléments recueillis par le magistrat instructeur, et les dernières déclarations de l'intimé sur l'éventualité d'une dette ancienne entre les protagonistes, ceux-ci ne sont pas de nature à établir une faute de la victime excluant totalement ses droits à indemnisation qui sont, à tout le moins, en tout ou partie incontestables" , l'existence d'un droit à indemnisation, au moins partielle, de Monsieur F... U... n'est pas contestable et d'ailleurs pas contestée ; que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, "La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute commise par la victime" ; qu'au moment des faits, Monsieur F... U... venait de sortir de prison, ayant été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 10 mois fermes dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants ; que les éléments recueillis au cours de l'information pénale permettent de conclure que les faits se sont produits en un lieu et un horaire qui nécessitaient que leurs auteurs aient connaissance de l'emploi du temps de la victime, que Monsieur F... U... a fait l'objet d'une surveillance continue tout au long de la soirée au cours de laquelle les faits ont été commis et que compte tenu de cette surveillance exclusivement orientée vers Monsieur F... U... et de l'absence de violence à l'encontre de Monsieur V... avec qui il se trouvait lorsque celui-ci s'est absenté seul, il est clair que c'est bien Monsieur F... U... qui était seul personnellement et directement visé par l'attaque, que l'attaque était préméditée de longue date et soigneusement préparée (acquisition de téléphones portables sous de fausses identités pour la coordination de l'action, acquisition d'une arme à feu à fort pouvoir létal), que le but de l'attaque était nécessairement la mort de Monsieur F... U... (brutalité et soudaineté de l'attaque, absence de sommation, type d'arme utilisé, absence de vol d'effets personnels des victimes) ; qu'un renseignement anonyme est parvenu aux enquêteurs faisa