Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-19.698
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° W 15-19.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bnp paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Lévis, avocat de la société Bnp paribas ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bnp paribas ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas et D'AVOIR condamné M. W... à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. W... invoque à titre principal la faute de la BNP Paribas résultant des refus d'exécuter ses demandes de rachat ; qu'il est constant que par lettre du 1er juillet 2004, M. W... a demandé à la BNP Paribas de procéder au rachat de son contrat Natio-Vie Multiplacements Privilège ; que par lettre du 9 juillet 2004, M. M... de la BNP Paribas lui a répondu dans les termes suivants : " J'accuse réception de votre courrier du 1er juillet 2004 qui m'a surpris. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous et par ailleurs mon directeur régional, V... H..., a essayé en vain de vous joindre plusieurs fois sur votre portable. Dans le cadre de notre devoir de conseil, nous réitérons notre souhait de vous rencontrer à votre retour en Lorraine. Avant de procéder à la rupture du contrat d'assurance que nous avons souscrit le 4 décembre 2003, il nous paraît indispensable de cerner avec précision les impacts d'une telle décision, tant au plan fiscal que des frais occasionnés par une telle opération, et de vous apporter le conseil patrimonial le plus approprié en fonction de votre optique de gestion qui a semble-t-il évolué " ; que M. W... ne conteste pas qu'après ce courrier, il n'a pas réitéré sa demande de rachat total de son contrat d'assurance-vie avant le 12 septembre 2008, date de sa deuxième demande ; que par ailleurs il a adressé à la société Cardif Assurance Vie le 22 octobre 2004 une lettre dans laquelle il déclare qu'il a bien réceptionné l'avenant concernant son contrat d'assurance vie, il remercie la société Cardif Assurance Vie de l'accord sur un taux d'intérêt de 5 % pour 2004 en renouvelant sa demande de ce même taux pour la durée du contrat, il rappelle qu'il avait demandé à M. M... de la BNP Paribas banque privée un changement dans le retrait périodique de son contrat, qui devait passer en mensuel à 10 609,06 euros, ce qui n'avait toujours pas été effectué et en précisant à la fin de sa lettre " j'ose espérer que mes demandes soient prises en compte dans les plus brefs délais, car ils conditionnent mon choix de rester client à Natio-Vie. Pour l'année 2005, je suis disposé à accroître les montants de mon contrat d'assurance vie que je détiens au sein de votre société " ; qu'en outre il ressort de lettres d'information adressées par la BNP Paribas que M. W... a lui-même communiquées, que ce dernier a effectué des demandes de rachats partiels et d'arbitrages au cours des années suivantes et qu'il a formulé une nouvelle demande de rachat total de son contrat d'assurance vie par lettre du 12 septembre 2008 ; qu'il est ainsi démontré que M. W... a renoncé de maniè