Deuxième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-19.451
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° C 15-19.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des ictimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 34 840 euros la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE le fonds de garantie retient des montants différents pour la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ; que pour la perte de gains professionnels futurs, il conteste cette évaluation au motif que Monsieur B... N... n'a jamais perçu le salaire théorique de 2 974 euros ; que la Cour ne partage pas l'opinion selon laquelle le revenu contractuel doit être pris en considération pour la perte de gains professionnels actuels mais pas pour la perte de gains professionnels actuels (sic) ; qu'il est donc nécessaire de déterminer dès ce moment du raisonnement le salaire auquel pouvait prétendre Monsieur B... N... en rappelant les termes du débat pour la perte de gains professionnels futurs, sauf à statuer dans les limites des demandes et des offres ; que le FONDS DE GARANTIE propose de retenir un salaire moyen de 18 000 euros par an correspondant au salaire d'un chauffeur ; que Monsieur B... N... se réfère au salaire contractuel ;
ET QUE la présente juridiction à la différence de Monsieur H... L... ou de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'est pas tenue par les termes du contrat de travail ; qu'elle apprécie le préjudice de manière autonome en tendant à se rapprocher de la réalité concrète ; que les faits datent du 20 juillet 2000 ; que le contrat de travail date du 17 septembre 1999 pour un salaire brut mensuel de 19 125,63 francs ; que lors des faits, selon Monsieur N..., son employeur lui devait 100 000 francs soit plus de cinq fois son salaire brut, montant qui comprendrait des réparations du camion ; que le réquisitoire fait aussi apparaître que l'employeur était interdit bancaire ; que la société que gérait Monsieur H... L... s'est avérée incapable de payer le salaire que réclamait Monsieur B... N... et d'assumer ses obligations contractuelles ; que la mention d'un administrateur judiciaire montre qu'elle a été placée en procédure collective ; que tous les employés se plaignaient auprès des clients d'être payés systématiquement en retard, et Monsieur H... L... apparaissait très soucieux du devenir de son entreprise ; que l'approche concrète de la situation amène à retenir que l'entreprise était déjà hors d'état d'assumer un tel salaire ; que le contrat de travail était illusoire et ne pouvait pas durer ; que l'employeur avait déjà cessé d'exécuter son obligation de paiement et la description de l'entreprise dans le réquisitoire définitif montre qu'il ne pouvait pas la continuer ; que cette approche ne délie pas l'employeur de ses éventuelles obligations contractuelles et il ne s'agit donc pas de repr