Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.089

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 266 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° W 15-20.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... O... N... E..., domicilié [...] (République islamique d'Iran),

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme D... U... épouse N... E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. N... E... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme U..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... E... et Mme U... se sont mariés, le 23 avril 1995, à L... (Iran) ; que, par acte du 6 avril 2012, celle-ci a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que les époux étaient soumis au régime légal français de communauté, l'arrêt retient qu'ils s'étaient mariés en Iran et qu'ils résident en France depuis leur mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. N... E... qui faisait valoir que les époux étaient liés par un contrat de mariage conclu conformément à la loi iranienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt fixant le montant de la prestation compensatoire due par M. N... E... à Mme U... ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. N... E... à payer à Mme U... des dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient que le mari a contraint son épouse à contracter des emprunts auprès de sa famille pour faire face à ses charges et qu'il l'a accusée d'adultère auprès des autorités iraniennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme U... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le régime légal de la communauté applicable, fixe le montant de la prestation compensatoire et condamne M. N... E... à verser des dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. N... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts était applicable aux époux N... E... U...

- AU MOTIF QUE les époux s'étaient mariés à L... en Iran ; que, toutefois, il était établi que les époux résidaient en France depuis leur mariage et avaient acquis ensemble des biens en France et que leurs enfants étaient nés à Courbevoie ; qu'en conséquence, le régime légal français de communauté réduite aux acquêts était applicable aux époux

- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond doivent, dans l'hypothèse d'un mariage conclu entre époux étrangers, rechercher s'ils ne sont pas liés par un contrat de mariage ré