Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-13.741
Textes visés
- Articles 778 et 922 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° W 15-13.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... G..., veuve T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... T..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Y... T..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. N... et W... T... et Mmes G... et K... T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. J... T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. N... et W... T... et de Mmes G... et K... T..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Q... T... et de Mme C..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... T... est décédé le 7 janvier 1993, laissant pour lui succéder son épouse, Mme G..., et ses six enfants, J..., Y...,K..., Q..., N... et W... T... ; que, soutenant que M. N... T... avait recelé quarante-huit parts sociales de la société de droit australien Devaus Pty Ltd dépendant de la succession, ayant pour objet la gestion de trois trusts dénommés Devaus unit trust, Devaus Propertu unit trust et Artamon unit trust, M. J... T... a assigné ses cohéritiers afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à restituer ces parts sociales et l'application de la sanction du recel successoral ; qu'en cours d'instance, il a demandé qu'il soit jugé que M. N... T... avait commis un recel sur les trois trusts et qu'il soit condamné à réintégrer en nature ou en valeur l'ensemble de ces biens dans l'indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mmes G... et K... T... et MM. W... et N... T... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier s'est rendu coupable de recel successoral sur les quarante-huit parts sociales de la société Devaus Pty Ltd, de le condamner à restituer à l'indivision le produit de la vente de ces parts ainsi que la valeur des fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir depuis l'ouverture de la succession, et de dire qu'il sera privé de tout droit et de toutes parts sur les biens recelés ;
Attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de succession établie le 21 janvier 1994 par M. N... T... ne mentionne pas l'existence des quarante-huit parts sociales dont L... T... était propriétaire et que les rapports annuels de gestion font apparaître que la propriété-jouissance de ces parts avait été attribuée à M. N... T..., l'arrêt retient que la thèse selon laquelle il s'agissait d'une erreur matérielle dont il ne se serait pas rendu compte est contredite par sa position à la tête de cette société comme directeur général et par le fait que cette mention a été maintenue pendant de nombreuses années ; qu'il énonce, ensuite, que, bien qu'il conteste être devenu le propriétaire de ces parts, il reconnaît avoir procédé, postérieurement à la signification de l'acte introductif d'instance, et sans que l'urgence ne l'impose, à la vente de ces parts, lesquelles ont été rachetées et annulées par la société Devaus, sans en informer les coïndivisaires ni obtenir leur accord préalable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en omettant de déclarer dans la succession ces parts sociales dont il ne pouvait ignorer l'existence, puis en procédant, comme s'il en était le propriétaire exclusif, à la vente des parts sociales qui lui avaient été indûment attribuées durant plusieurs années, M. N... T... n'avait pu que vouloir rompre l'égalité du partage à son profit et s'était rendu coupable de recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 778 et 922 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. J... T... tendant à ce qu'il soit jugé