Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-21.535

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 860 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Irrecevabilité et Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° T 15-21.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... T... épouse H...,

2°/ à M. S... H...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme H..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., contestée en défense :

Attendu que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé contre M. H... qui ne profite pas de l'arrêt attaqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que G... T... est décédé, le 1er mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. B... T... et Mme W... H..., après avoir consenti à cette dernière la donation, en avancement d'hoirie, d'une parcelle de terre sise à Saint N... les X..., cadastrée [...] ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la succession de G... T..., commis un notaire pour y procéder, évalué cet immeuble à 458 825 euros et dit que cette somme devra être rapportée à la succession par Mme H... ; que cette dernière a interjeté appel ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 860 du code civil ;

Attendu que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et fixer la valeur de la parcelle à 183 530 euros, l'arrêt retient qu'au jour du jugement, l'autorisation d'aménager ce terrain n'était pas acquise de sorte que la valeur retenue par les premiers juges correspondant au prix de parcelles acquises dans le cadre d'un projet de lotissement ne peut être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le partage n'ayant pas encore eu lieu, il lui incombait de statuer à la date la plus proche de celui-ci, soit celle à laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur de la parcelle sise à [...] , cadastrée [...] , à 183 530 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la valeur de la parcelle sise à [...] , cadastrée [...] , à 183.530 euros ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la parcelle [...] , elle a été donnée à W... H..., en avancement d'hoirie, par G... T..., le 30 septembre 1993 ; qu'en application de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage (jugement du 18 septembre 2012), d'après son état à l'époque de la donation (30 septembre 1993) ; que ce terrain de 18.353 m², situé [...] , est décrit par l'expert judiciaire comme étant un grand terrain rectangulaire, légèrement pentu, entouré de maisons, avec tout à l'égout à proxim