Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-19.892

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 276-3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° H 15-19.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... H... divorcée R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 276-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... et Mme H... se sont mariés en 1967 ; que, par jugement du 22 juin 2005, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué leur convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 1 671,29 euros ; que, le 6 mars 2013, M. R..., invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la révision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les revenus procurés à un époux provenant, comme en l'espèce s'agissant de Mme H..., des fruits du placement de ses valeurs mobilières issues de la liquidation de la communauté, ou encore de la valorisation de son patrimoine immobilier, dus à sa seule gestion prudente, ne sauraient être pris en compte pour justifier la révision d'une convention homologuée, dès lors que cette amélioration ne trouve son origine que dans la volonté et le seul choix d'épargner et de valoriser son patrimoine, et non dans un élément extérieur, non prévu à la convention et non prévisible, qui serait venu l'enrichir ; qu'il énonce, d'autre part, que M. R... ne saurait davantage se plaindre de son appauvrissement en réglant plus d'impôts au motif qu'en concluant un pacte civil de solidarité, il aurait perdu une demi-part fiscale, dès lors que cette décision n'a relevé que de sa seule volonté dont il doit assumer les conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... R... de ses demandes tendant à voir supprimer ou à tout le moins réviser la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère à Mme B... H... ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive, qui, sous peine de remettre en cause le consentement même des époux, ne permet aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus par la loi, et le cas échéant, de ceux expressément prévus par les parties, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la convention réglant les effets du divorce des anciens époux R... prévoit notamment, au titre de la prestation compensatoire, le versement d'une rente à Mme H..., sa vie durant, même si sa situation venait à s'améliorer par suite de la perception d'une retraite, d'une donation ou d'un héritage ; qu'à cet égard, cette clause ne saurait ê