Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.879
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° E 15-20.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X..., veuve T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de Me Haas, avocat de MM. P... et H... T... et de Mme R..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2015), que F... T... et Mme R..., qui étaient parents de deux enfants, P... et H..., se sont consenti une donation au dernier vivant, le 22 avril 1980 ; que leur divorce a été prononcé le 14 octobre 1986 ; que le 28 septembre 2002, F... T... a épousé Mme X... sous le régime de la séparation de biens ; que le contrat de mariage comporte une clause rédigée comme suit : « en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le conjoint survivant aura le droit, soit d'acquérir, soit de se faire attribuer par partage, tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint : en ce qui concerne l'habitation principale et commune des époux au jour de ce décès, cette faculté portera sur les meubles meublants la garnissant, sur les droits sociaux donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du bien immobilier assurant cette habitation, et sur l'immeuble ou les droits immobiliers servant à cette habitation » ; que F... T... est décédé le 15 mars 2010 en laissant pour lui succéder son épouse et les deux enfants nés de la première union, P... et H... ; que des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la succession ; que Mme R... a assigné Mme X... pour faire juger que la donation qui lui avait été consentie n'avait pas été révoquée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'après avoir relevé que le document daté du 22 septembre 2008 ne comportait aucune manifestation de volonté de la part de F... T... et sans être tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, la cour d'appel a estimé que la clause du contrat de mariage de ce dernier avec Mme X... ne révélait pas l'intention non équivoque du de cujus de révoquer la donation entre époux consentie à Mme R... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme R... et à MM. P... et H... T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la donation en date du 22 avril 1980 au profit de Mme R... n'a jamais été révoquée expressément ou tacitement et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 2 septembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la deuxième question posée à la cour est celle de la révocation tacite de la donation consentie le 22 avril 1980 à la première épouse Mme R..., portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles en pleine propriété qui composeront la succession du mari, en cas de prédécès de ce dernier ; que l'on conviendra à la fois de l'importance d'un tel acte, par devant notaire, mais aussi de la clarté de ces dispositions, y compris pour M. T... sans doute profane en matière juridique, mais dont il n'est pas contesté qu'il a mené à bien un très lourd contentieux fiscal avec l'administration, et en toute hypothèse parfaitement avisé en matière d'affaires, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a fait fortune à Paris dans le commerce