Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-18.411
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° X 15-18.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... R..., épouse F... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Q... F... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme R... ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari ;
Attendu que, saisie d'une demande en divorce formée à raison de faits survenus depuis la réconciliation des époux, la cour d'appel a, par motifs adoptés, examiné, comme elle le devait, l'ensemble des griefs allégués par le mari, antérieurs et postérieurs à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel qui, après avoir analysé les revenus et patrimoine des époux et leurs droits à retraite, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du code civil le divorce des époux Q... F... / N... R...
- AU MOTIF QUE Madame N... R... demande à la cour de prononcer le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, lui reprochant son comportement de violence physique et morale ; Que Monsieur Q... F... sollicite la confirmation du jugement entrepris ; Attendu qu'en vertu de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats les éléments utiles suivants : les griefs invoqués par Madame N... R... à l'encontre de son mari ne sont nullement établis, ce dernier :
- sur le plan pénal : a été relaxé par le tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU, dont la décision a été confirmée en appel ;
- sur le plan civil : la cour d'appel de Grenoble a estimé « que l'appelante est à l'origine de la réalisation de son dommage » ;
- En outre, Madame N... R... allègue des pressions morales commises par son mari qui ne sont pas davantage fondées et justifiées ;
- les griefs invoqués par Monsieur Q... F... à l'encontre de son épouse, résultant notamment de ses relations extra- conjugales et de l'abandon du domicile conjugal sont, à l'inverse, parfaitement établis et même reconnus par l'épouse ;
Attendu que les griefs invoqués par Monsieur Q... F... sont à l'origine de la rupture du couple et sont constitutifs de fautes, au sens de l'article 242 du code civil à l'origine de la séparation, le premier juge a prononcé, à juste titre, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;