Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.613
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
- Article 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° R 15-20.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... N... épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. V..., l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision dès lors que cette limitation ne pouvait valoir acquiescement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme N... qui s'étaient mariés le 1er octobre 1997 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation des parties doit être examinée au moment du divorce, devenu définitif le 28 juillet 2014, et selon son évolution dans un avenir prévisible, qu'à cette époque les époux étaient âgés de 52 ans et que le mariage a duré 17 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme N... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme N... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que bien que Mme N... ait formé un appel total à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand du 11 février 2014, ses demandes devant la cour ne concernent que sa demande de prestation compensatoire dont le premier juge l'a déboutée ; qu'aucun appel incident n'a été formé par M. V... ; qu'en conséquence, les dispositions autres que celles relatives à la prestation compensatoire seront d'ores et déjà confirmées ; que le premier juge a justement rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, qui définissent les conditions et modalités d'octroi et de fixation d'une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la situation des parties devant être examinée au moment du divorce - définitif le 28 juillet 2014 - et selon son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les deux époux, âgés de 52 ans lors du prononcé du divorce, ne font état d'aucun problème de santé particulie