Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-21.255

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° P 15-21.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... F..., domicilié [...] ,

cotre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme G... T..., épouse F..., domiciliée chez Mme Q... M..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme T... ;

Attendu que, pour condamner M. F... à verser à Mme T... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, l'arrêt retient, notamment, que les revenus de l'époux sont plus de trois fois supérieurs à ceux de l'épouse et que, de surcroît, les patrimoines immobiliers sont également à l'avantage du mari ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les charges invoquées par M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme T... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur F... à payer à Madame T... la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Attendu que l'appel est limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire ;

Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible ; la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce au jour du jugement entrepris ;

Attendu que le mariage a duré 40 ans dont 10 ans en séparation de corps ; Qu'au vu des pièces produites la situation des époux s'établit comme suit à la date du prononcé du divorce :

Madame T... est âgée de 63 ans, elle est retraitée et perçoit une pension qui s'est élevée à 12 944 euros pour l'année 2013 ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 8610 euros pour la même année. Son revenu mensuel moyen est donc de l'ordre de 1800 euros. Son patrimoine personnel est évalué à 150 000 euros.

Monsieur F... est âgé de 61 ans, il perçoit une pension d