Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-13.473

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° E 15-13.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme U... F..., épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme U... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme F..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme F... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

Attendu qu'en estimant souverainement que Mme F... ne prouvait pas que son mari s'était procuré par fraude les courriels qu'elle avait échangés avec des tiers et que ces documents établissaient le grief invoqué à son encontre, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ni violé les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... H... à verser à Mme U... F... un capital de 750 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire :

Que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ;

Que la durée du mariage est de 19 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 14 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage est sans incidence pour apprécier la prestation compensatoire, puisque les droits et obligations du mariage ne liaient pas les époux pendant cette période ;

Que la situation des époux, mariés sous le régime de