Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-17.683
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° F 15-17.683 _____________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme H... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme H... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. O... M... à payer à Mme H... M... la somme de 154.061,28 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du tuteur, l'article 389-7 du code civil prévoit que les règles de la tutelle sont applicables à l'administration légale et l'article 412 du même code dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il est constant qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille H..., O... M... a perçu les pensions versées pour elle par la caisse de retraite du groupe CIC auquel appartenait son épouse décédée ; que M. M... ne le conteste pas et souligne qu'il avait seul qualité pour percevoir cette pension ; qu'il affirme que les fonds ont servi exclusivement à l'entretien des enfants ; qu'il soutient avoir toujours rétrocédé un tiers de la pension à Mme J..., en espèces ; que Mme J... dément cette affirmation ; qu'il est à noter que M. M... n'apporte aucune explication sur la raison pour laquelle il aurait conservé par devers lui les deux tiers de la pension intégralement versée pour sa fille ; que, quoi qu'il en soit, pour établir le fait contesté, M. M... communique quatre attestations de son fils L..., de sa belle soeur R..., de son frère X... et de sa mère W... M... ; que cette dernière déclare que son fils lui a toujours affirmé donner de l'argent pour l'entretien de sa fille ; que R... M... déclare qu'elle « savait » que son beau frère « donnait de l'argent en liquide » ; que X... M... « reconnaît savoir » que son frère donnait de l'argent en liquide régulièrement à Mme J... ; qu'enfin L... M... certifie que son père donnait de l'argent dans un enveloppe au salon de coiffure, pour sa petite soeur ; que ces attestations, qui ne sont pas le moins du monde circonstanciées, qui ne précisent pas d'où les témoins tirent leur connaissance des faits qu'ils affirment, sinon pour ce qui concerne W... M... qui reconnaît que son information provenait uniquement de O... M... et qui ne sont confortées par aucun document comptable, relevé bancaire, attestation de retrait d'espèces n'établissent pas le fait allégué ; que par ailleurs le fait pour l'administrateur légal d'avoir conservé pour lui des sommes versées pour l'entretien de sa fille qui n'était pas à sa charge est assurément fautif et a directement causé un dommage à l'intéressée ; qu'il convient en conséquence de condamner O... M... à verser à sa fille 154.061,28 € suivant le décompte suivant : 2.139,74 € x 72 trimestres, étant observé que ce décompte n'est pas critiqué sinon au motif que H... M... réclame 77 trimestres alors qu'elle a obtenu payement directe de la pension à parti de mai 2001, observation dont la cour a tenu compte ;
ALORS D'UNE PART QU'il était constant et non contesté que Monsieur O... M... percevait du CIC une pension versée pour le compte de chacun de se