Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.582
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° H 15-20.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... W... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme S... W... Y..., épouse H... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Madame B... s'était rendue coupable de recel successoral sur la somme de 73 860 euros qu'elle devrait rapporter à la succession et qu'elle serait privée de tout droit dans le partage de cette somme ;
Aux motifs que les cohéritiers intimés sont fondés, par voie d'appel incident, à invoquer l'existence d'un recel successoral ; qu'en effet les prélèvements excessifs de Mme B... leur ont été dissimulés et n'ont été révélés qu'à la suite de l'intervention du notaire en charge de la procédure de partage judiciaire ; qu'elle doit donc être déchue de tout droit sur le partage de la somme de 73 860 euros ; (arrêt attaqué, page 5, 3ème attendu) ;
Alors qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil et qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'intention frauduleuse de Madame B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 778 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la demande reconventionnelle formée par Madame B... tendant au paiement d'une indemnité compensatrice et l'en a déboutée ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme B..., laquelle quoique nouvelle en instance d'appel n'est pas irrecevable au regard de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux difficultés du partage successoral, elle ne peut cependant pas être fondée sur un prétendu enrichissement sans cause ; que, d'une part, la succession ne s'est pas enrichie, dans la mesure où il n'est pas démontré que les frais d'une maison de retraite, dans les années antérieures à 2006, et déduction faite des aides et allocations que Mme veuve Y... aurait pu percevoir, auraient été supérieurs aux montants versés à Mme B... ou prélevés par elle ; que d'autre part Mme B..., qui tout en ayant pris sa retraite en 2002 bénéficiait d'une rémunération par chèques emploi-service pour l'assistance apportée à sa mère, ne justifie pas non plus d'un appauvrissement illégitime ; que sa demande doit donc être rejetée (arrêt attaqué, page 5, dernier attendu) ;
1°/ Alors que l'exposante versait aux débats les arrêtés sur la période considérée fixant le prix d'une journée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes desquels il résultait que l'intégralité des revenus de Madame Y... aurait été absorbée par le coût de cet hébergement ; qu'en prétendant opposer à Madame B... l'absence de preuve de ce que ces frais auraient été supérieurs aux montants versés à Madame B... ou prélevés par elle par le motif purement hypothétique qu'il aurait fallu en déduire les aides et allocations que Madame Y... aurait pu percevoir, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors