Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.204
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° W 15-20.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... A..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
3°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Q... et à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de K... A... tendant à voir juger que P... Q... s'était rendue coupable de recel des biens meubles de la succession ;
AUX MOTIFS QUE « Quelques années après le départ d'N... A... en maison de retraite ses meubles ont été partagés entre ses héritiers, certains ont été vendus. ( ) ; que K... A... fait le grief à sa tante d'avoir conservé par devers elle la somme de 550 euros sur le produit de la vente des meubles ; qu'il est effectivement constant qu'elle a perçu une somme de 280 euros en espèces et un chèque de 270 euros ; que le recel successoral suppose que des biens aient été détournés de la succession en fraude des autres héritiers. ( ) ; que s'agissant du produit de la vente des biens, il est produit une attestation de Madame E... précisant que Madame Q... l'a défrayée pour sa participation au déménagement (fourniture du break et de la remorque) en lui donnant 100 euros en liquide et en lui offrant par la suite un appareil photo numérique car elle avait refusé de recevoir davantage ; qu'ainsi cette somme qui n'a jamais été cachée a été utilisée pour permettre le déménagement de la maison d'N... A... » ;
ALORS QUE, le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'il était constant que Madame Q... avait perçu de la vente des biens successoraux une somme de 280 euros en espèces et un chèque de 270 euros ; qu'elle a estimé que le recel n'était cependant pas constitué puisque Madame Q... avait défrayé Madame E... pour sa participation au déménagement à hauteur de 100 euros ;
qu'en ne recherchant pas si la circonstance que Madame Q... ait conservé les 450 euros restant provenant du produit de la vente des biens successoraux n'était pas constitutive de recel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
ll est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de K... A... en nullité des contrats d'assurance-vie souscrits le 19 décembre 1995 et le 12 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Les appelants soutiennent enfin que les contrats seraient nuls car ils ont été accomplis sans l'assistance du curateur ; mais que la Cour relève qu'aux termes de l'article 465 du Code civil si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulée que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; qu'en l'espèce, les appelants ne font la démonstration d'aucun préjudice qu'aurait subi N... A... du fait de la modification de la clause bénéficiaire du contrat de 1995 ou de la souscript