Première chambre civile, 8 juin 2016 — 15-20.296

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° W 15-20.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... M... épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, diminué le montant de la prestation compensatoire à la somme de 40.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE la situation des époux est la suivante au vu des pièces soumises à l'examen de la cour: - K... M... est âgée de 52 ans; elle indique être atteinte d'une maladie de Ménière avec évolution vers la surdité de l'oreille droite et produit à cet effet un certificat médical daté du 21 mars 2011 qui précise in fine " les suites sont imprévisibles" ; qu'elle ne justifie pas d'une dégradation de son état depuis 20 Il ni d'une réduction de ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à mettre obstacle à l'exercice d'une activité rémunératrice; qu'elle est actuellement sans profession, après avoir exercé l'activité d'assistante commerciale auprès de son époux, emploi dont elle a été licenciée le 31 mars 2010; qu'elle percevait en janvier 2014 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.173 euros selon un relevé de Pôle Emploi; que sa situation n'a pas été actualisée; qu'elle ne fait pas état de recherches actives pour s'assurer des revenus; que K... M... fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son époux mais ne justifie ni des qualifications ni de l'expérience qui lui auraient ouvert le "brillant avenir professionnel" qu'elle allègue; que lors du changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté un régime de séparation des biens, changement dont la validité est irrévocablement admise suite au rejet du pourvoi en cassation formé par K... M... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2011 confirmant le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de cet acte, l'appelante a perçu une somme de 339.716 euros suite à la liquidation de la communauté, somme dont elle a disposé librement et dont la perte invoquée suite à un placement immobilier à N..., à la supposer réelle, ne peut être imputée à E... I... ;qu'il apparaît qu'elle dispose au moins d'un compte auprès d'un établissement financier du sultanat d'Oman sur lequel figurait en 2011 une somme de 10.574,617 OMR équivalente à 25.000 euros environ selon le taux de change appliqué; qu'elle est propriétaire d'un pavillon situé à Fosses (95) qui n'est pas loué et dont la valeur n'est pas établie et elle a acquis en 2008 en l'état futur d'achèvement un appartement à N... dont la situation et la valeur sont inconnues ; que K... M... déclare supporter des charges mensuelles de 2.017 euros comprenant notamment un loyer de 992 euros qu'elle expose afin de pouvoir vivre à Paris et non à Fosses, ce qui correspond à un choix personnel puisqu'elle n'a aucune contrainte professionnelle et que le bien dont elle est propriétaire est libre de toute occupation; que E... I... est âgé de 43 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ;qu'iI est chef d'entreprise et a perçu en 2013 un revenu mensuel moyen net imposable de 7.083 euros selon son avis d'imposition 2014 ; que, cependant, il a déclaré à l'établissement bancaire auprès duquel il a