Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-15.097

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10260 F

Pourvoi n° V 15-15.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société la Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération française de planeur ultraléger motorisé, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. G... M...,

4°/ à Mme E... X... épouse M...,

domiciliés [...] ,

5°/ à Mme P... M..., domiciliée chez M. et Mme G... M... [...] ,

6°/ à la Mission nationale de contôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le GIE la Réunion aérienne et la Fédération française de planeur ultraléger motorisé ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société la Réunion aérienne et de la Fédération française de planeur ultraléger motorisé ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, et au GIE la Réunion aérienne et à la Fédération française de planeur ultraléger motorisé de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi provoqué ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, limité la responsabilité du GIE LA REUNION AERIENNE à la somme de 114.336,76 euros et cantonné, en conséquence, sa condamnation au profit de la CPAM de HAUTE SAVOIE à la somme de 45.513,26 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que le GJE la Réunion Aérienne assure la FFPULM par l'intermédiaire de laquelle M. N... F... était assuré en responsabilité civile ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute de son assuré est établie, elle ne conteste pas devoir sa garantie. Attendu que l'assureur de responsabilité et en droit d'invoquer la limitation de la responsabilité de son assuré et ne peut pas être tenu, même au bénéfice d'une action directe, d'indemniser la victime pour un montant supérieur à celui dont le responsable est lui-même tenu, tel que défini par l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. Attendu qu'en l'espèce, il n'existe pas de contrat de transport écrit entre M. N... F... et T... P... M..., par lequel il aurait spécialement limité ou au contraire étendu sa responsabilité à l'égard de sa passagère. Attendu que la limitation légale de responsabilité du transporteur peut être écartée en cas de faute inexcusable équipollente au dol prévue à l'article 25 de la convention de Varsovie ; qu'une telle faute est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Mais attendu qu'en l'espèce, la faute de pilotage retenue par les enquêteurs, comme cause de l'accident, n'est décrite que de façon très sommaire, sans qu'une analyse approfondie du comportement du pilote en fonction de données météorologiques précise; des capacités techniques de l'appareil, d'une éventuelle défaillance technique ne permettent de caractériser une faute inexcusable. Attendu qu