Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-19.305

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° U 15-19.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Val Touraine habitat, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société d'entreprise et de gestion, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Val Touraine habitat, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société d'entreprise et de gestion ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Val Touraine habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Val Touraine habitat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Val Touraine Habitat à payer à la société SEG la somme de 14 310,61 euros arrêtée au 31 décembre 2010 assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2011, dit qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année produiront eux-mêmes, à compter du 24 mai 2011 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal, condamné la société Val Touraine Habitat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de douze mois suivant signification, à respecter les prescriptions techniques et administratives du règlement de service de l'eau liées à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en procédant à ses frais et à son choix, soit à la souscription d'une unique abonnement à son nom pour chacun des immeubles de l'ensemble immobilier « La Verrerie » avec pose d'un compteur unique pour chacun de ces immeubles, soit à l'installation de dispositifs permettant à la société SEG de fermer les abonnements individuels des locataires n'ayant pas payé leurs consommation ;

AUX MOTIFS QUE les réclamations de cette dernière doivent être distinguées entre une première période ayant couru du 1er janvier 2005 au 21 juillet 2011, date de réception par la SEG de la résiliation par Val Touraine Habitat de la convention signée le 14 novembre 1996, et une seconde période ayant couru après cette date ; que sur les factures laissées impayées par les locataires de l'intimée jusqu'au 21 juillet 2011 ; que, pour cette période, la SEG fonde sa demande en paiement sur la convention signée le 14 novembre 1996 par l'OPAC, aux droits duquel vient l'intimée ; que cette convention est intitulée « convention particulière pour la gestion du service de l'eau sur le groupe HLM « la Verrerie » » en raison de particularités et qu'après avoir rappelé que les immeubles de ce groupe d'HLM étaient jusqu'alors desservis chacun en eau potable par un branchement principal muni d'un compteur mais que les habitants ont fait part de leur volonté de ne payer que leur juste consommation d'eau, elle est ainsi rédigée : « Article 2 : l'OPAC prend à sa charge l'ensemble des travaux qui se révèleront nécessaires à l'établissement des dispositifs de comptage d'eau potable. En raison des difficultés techniques, les compteurs seront placés à l'intérieur des appartements et de ce fait non accessibles au concessionnaire. De plus aucune coupure palière n'est prévue. Article 3 : Dans le cas du groupe HLM de la Verrerie, une facture restant malgré tout impayée, le concessionnaire ne dispose pas de moyens correctifs en raison de ces dispositions techniques particulières ni ne peut, en particulier, conformément au règlement, interrompre le service de distribution d'eau potable. Par conséquent, l'OPAC s'engage à se substituer à l'abonné p