Deuxième chambre civile, 2 juin 2016 — 15-17.940

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 330-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° K 15-17.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... X...,

2°/ Mme O... H...,

domiciliés [...] ,

contre le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Montbéliard (surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à la société CA Consumer Finance Anap, dont le siège est [...] , et ayant une agence, [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP personal finance à l'enseigne Cetelem, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Sygma banque, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Alstom transport, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de Mme H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CA Consumer Finance Anap, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que M. X... et Mme H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation financière auprès d'une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que la société CA Consumer Finance a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour infirmer la décision de recevabilité du 22 mai 2014 de la commission de surendettement, le jugement retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le ménage possède une maison estimée à 170 000-200 000 euros qu'ils ne souhaitent pas vendre, alors que cela permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis de la commission de surendettement que le bien immobilier était la résidence principale des consorts X... H..., le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Belfort ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. X... et à Mme H..., la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société CA Consumer Finance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de M. F... X... et Mme O... H... visant à obtenir l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « suivant déclaration de surendettement datée du 27 février 2014, Monsieur F... X... et Madame O... H... ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Doubs ; que cette dernière a notifié aux débiteurs et à leurs créanciers, une décision de recevabilité de la requête, par lettre recommandée du 22 mai 2014 avec avis de réception ; que la société CA CONSUMER FINANCE ANAP a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 2 juin 2014 avec avis de réception ; qu'à l'appui de sa contestatio