Deuxième chambre civile, 2 juin 2016 — 15-19.555

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° R 15-19.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Coezion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Telesio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Coezion, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Telesio ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coezion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Telesio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Coezion

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Coezion de ses demandes en rétractation des ordonnances des 14 novembre et 4 décembre 2013, d'AVOIR désigné un expert avec pour mission de prendre connaissance des pièces litigieuses et de procéder à un tri de l'ensemble des pièces et documents séquestrés en deux sous-ensembles : 1. sous-ensemble « documents satisfaisant au critère de tri » constitué par toutes les pièces et documents sur ou dans lesquels figurait tout ou partie du nom « M... R...I... » et/ou les initiales « RJ », « JS », « RJS », 2. sous-ensemble « documents ne satisfaisant pas au critère de tri » constitué par les pièces et documents restant et d'AVOIR uniquement ordonné la levée des scellés apposés sur les pièces et documents constituant le sous-ensemble « documents satisfaisant au critère de tri » ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; que seules les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; sur l'existence d'un motif légitime ; qu'un tel motif existe, dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'il n'appartient cependant ni au juge des requêtes ni au juge de la rétractation d'apprécier le bien fondé du droit revendiqué par le requérant ; qu'il ressort de l'examen des pièces présentées au juge des requêtes que M. R...I..., salarié de l'entreprise depuis le 27 octobre 2010 en qualité de conseil en système d'information, a fait connaître à son employeur, courant septembre 2013, qu'il entendait mettre fin à son c