Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-19.395
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° S 15-19.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Bastia, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Bastia, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-16.084), que M. L... a sollicité son admission au barreau de Bastia sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du conseil de l'ordre refusant son inscription au tableau, alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bastia, partie à l'instance, a présenté ses observations lors de l'audience du 27 février 2015, par la voix de son avocat, Mme E..., il ne précise pas que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bastia a été invité à faire de même ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bastia, en cette qualité, a été convoqué le 10 octobre 2014 pour l'audience solennelle du 27 février 2015 à 9 heures ; qu'il en résulte nécessairement que le bâtonnier a été invité à présenter ses observations et que les prescriptions des textes susvisés, qui n'exigent pas que celui-ci soit entendu, ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. L... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les fonctions de juriste d'entreprise s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail ; qu'ayant toutefois retenu que les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise, la cour d'appel a ajouté à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 une condition qu'il ne comporte pas, violant le texte susvisé ;
2°/ que, pour prétendre au bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit exercer ses fonctions dans un service chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son fonctionnement, sans toutefois qu'il soit nécessaire que celles-ci soient exclusives d'autres activités ; qu'en considérant néanmoins que M. L... ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, tout en relevant qu'il produisait « six actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société AAC elle-même, à savoir un bail commercial, non daté ni signé, une brochure intitulée optimisez votre financement, une arborescence du serveur AAC, une mise à jour des statuts au 7 janvier 2010, un PV des délibérations de l'AGE du même jour et un devis de prestations pour l'obtention de chéquiers conseil », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que les problèmes juridiques d'une entreprise peuvent correspondre à ceux de ses clients dès lors que son activité consiste précisément à fournir à ces derniers un soutien et des conseils juridiques ; qu'ayant uniquement retenu que le juriste d'entreprise au sens de l'article