Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-18.034

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° N 15-18.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... O..., domiciliée [...] , représentée par M. X..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tuteur, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Etude généalogique Derisoud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Etude généalogique du Louvre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etude généalogique Derisoud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le notaire chargé du règlement de la succession de B... M..., décédée le 7 octobre 2007, a demandé à la société Etude généalogique du Louvre, aux droits de laquelle vient la société Etude généalogique Derisoud, de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; qu'après avoir signé le contrat de révélation de succession envoyé par la société Etude généalogique du Louvre, lui révélant sa qualité d'héritière, Mme O..., depuis placée sous tutelle et représentée par M. X..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a refusé de payer les honoraires réclamés par cette dernière, qui l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme O..., représentée par M. X..., fait grief à l'arrêt de constater la validité du contrat de révélation et de la condamner à payer à la société Etude généalogique Derisoud les sommes correspondant à une quotité de l'actif mobilier et immobilier après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, perçu par l'héritière, soit 40 % HT pour la tranche allant de 1 à 5 000 euros, 35 % HT de l'actif pour la tranche de 5 000 à 15 000 euros et 30 % HT de l'actif au-dessus de 15 000 euros, alors selon le moyen, qu'un contrat de révélation de succession est dépourvu de cause dès lors que l'héritier aurait eu connaissance de ses droits sans l'intervention du généalogiste ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le contrat de révélation de succession n'était pas dépourvu de cause, que Mme O... avait appris le décès de B... M... par le biais d'un de ses voisins, qu'à la suite d'un hasard et postérieurement à l'intervention du généalogiste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que Mme O... était en contact régulier avec sa cousine et que les voisins de celle-ci savaient qu'elle était le seul membre de la famille encore en vie, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans l'intervention du généalogiste, qui ne lui avait rendu aucun service, ce dont il résultait que la convention était sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme O..., née en 1927, ne justifiait pas de relations suivies avec la défunte et qu'elle avait appris, par hasard, postérieurement à la révélation qui lui en avait été faite par la société Etude généalogique du Louvre, le décès de sa lointaine cousine au sixième degré, a estimé qu'elle ne démontrait pas que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l'arrêt énonce que le contrat doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui d'une demande de réduction des honoraires puisque la succession de B... M... a bien été révélée à Mme O... par le généalogiste ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires ré